10 septembre 2015

La loi Macron a finalement été adoptée le 6 août 2015 après un long processus législatif. Même si cela n’est pas son objet principal, le texte comporte certaines mesures relatives aux négociations commerciales qui doivent être prises en compte dès à présent par les opérateurs.
Osmose vous présente les principaux apports de la loi en la matière.

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1. Accord commercial fournisseurs /grossistes : nouveau formalisme

La loi Macron crée un formalisme particulier pour les conventions annuelles (« plan d’affaires ») devant être signées entre fournisseurs et grossistes avant le 1er mars de chaque année (C.com. article L.441-7-1 nouveau) ; ce nouveau formalisme se distingue de celui applicable au commerce de détail sur quatre points principaux :

  • Pas d’obligation pour le fournisseur d’adresser ses CGV avant le 1er décembre ;
  • Pas d’obligation d’annexer à l’accord commercial le barème ayant servi de base à la négociation ;
  • Possibilité de prévoir les cas dans lesquels les conditions de vente peuvent varier en cours de contrat ;
  • Pas d’obligation de faire entrer en vigueur simultanément l’ensemble des éléments de la convention ;

Le  « grossiste » est défini par le texte comme toute personne qui achète des produits pour les revendre, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs, ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité ; cependant, les centrales de groupement de détaillants ne sont pas considérées comme des grossistes au sens de cette nouvelle disposition.

Le non-respect de ce formalisme est sanctionné d’une amende administrative de 75.000 €  pour la personne physique) et/ou 375.000 € pour la personne morale.

2. Clause de « revoyure » : extension du champ d’application aux contrats de MDD

Le champ d’application de l’obligation de prévoir une clause de renégociation tarifaire est étendu aux contrats d’une durée d’exécution supérieure à 3 mois, portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, de certains produits dont les prix sont significativement affectés par les fluctuations du prix de certaines matières premières agricoles (C.com. article L.441-8 dernier alinéa).

Cette nouvelle disposition vise plus particulièrement à inclure les contrats de MDD dans le champ de la règlementation.

Rappelons que le non-respect de cette nouvelle disposition est sanctionné d’une amende administrative de 75.000 €  pour la personne physique) et/ou 375.000 € pour la personne morale.

3. Délais de paiement : plafond unique pour les délais conventionnels et retour des accords dérogatoires

La possibilité de retenir comme délais de règlement « 45 jours fin de mois » est à présent conditionné à l’accord exprès des parties dans le contrat et au fait que cela ne soit pas considéré comme abusif à l’égard du créancier (C.com. article L.441-6 9ème alinéa). Par conséquent, il n’est plus possible de prévoir un délai de paiement de « 45 jours fin de mois » dans des CGV/CGA applicable par défaut ; seul un délai nécessairement inférieur à 60 jours peut être retenu si un contrat n’est pas dûment signé entre les parties.

Par ailleurs, les accords dérogatoires conclus dans certains secteurs qui permettaient de prévoir des délais de paiement plus long pourront être réintroduits par voie de décret.

4. Sanction des pratiques restrictives de concurrence : nouveau plafond de l’amende civile

Un nouveau plafond alternatif de l’amende civile encourue en cas de pratiques restrictives de concurrence (déséquilibre significatif ; avantage sans contrepartie ; …) est créé. L’amende civile de 2 millions d’euros peut être portée à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’auteur des pratiques incriminées (C.com. article L.442-6 III). L’autre plafond alternatif, soit 3 fois les sommes indûment perçues, est maintenue.

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A noter que le droit des pratiques anticoncurrentielles a également fait l’objet d’aménagement dans le cadre de la loi Macron ; ces aménagements portent essentiellement sur des questions des procédures, la principale mesure qui accordait un pouvoir d’injonction structurelle à l’Autorité de la concurrence ayant été censurée par le Conseil constitutionnel.