31 mars 2023

La loi n°2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs (dite Egalim 3 ou encore Descrozaille) vient d’être publiée au Journal Officiel. Cette loi pourrait avoir un impact aussi important que celui de la LME en 2008 sur les négociations et les relations commerciales, pour une grande partie du secteur de la grande distribution et même au-delà. Osmose vous en présente les points clés.

Pour aller plus loin, vous pouvez aussi consulter notre synthèse complète : Osmose_Loi Descrozaille Egalim 3_L’Essentiel

Nouveautés applicables à toutes les catégories de produits

  • Nouvelle exigence en cas de rupture des relations commerciales : le prix appliqué pendant le préavis doit tenir compte des conditions de marchés (art. L.442-1-II c.com.) ;
  • Mise en place d’un dispositif expérimental pour encadrer les conditions de sortie de la relation commerciale en cas d’échec de la négociation commerciale au 1er mars: le fournisseur peut soit cesser les livraisons, soit exiger l’application d’un préavis, lors duquel le prix applicable devra tenir compte des conditions de marché ; (II de l’article 9 de la Loi) ;
  • Ajustement de l’encadrement des pénalités logistiques (art. L.441-17 et L.441-18 c.com.) :
    • Plafonnement des pénalités logistiques à 2 % de la valeur des produits relevant de la « catégorie de produits» au sein de laquelle le manquement a été constaté ;
    • Interdiction d’appliquer une pénalité logistique plus d’un an après le manquement ;
    • Exclusion de l’application de l’encadrement des pénalités logistiques aux relations avec les grossistes;
    • Transmission, sous peine d’amende administrative, d’un rapport annuel par les fournisseurs et les distributeurs sur le montant des pénalités logistiques payées/appliquées (art. L.441-19 c.com.) ;
    • Formalisation des conditions logistiques dans un accord distinct de la convention unique synthétisant la négociation commerciale, dont la signature n’est pas soumise à la date butoir du 1er mars (art. L.441-3-I bis c.com.).
  • Application aux accords d’approvisionnement signés avec les centrales d’achat situées à l’étranger pour la distribution de produits en France, des dispositions impératives du code de commerce encadrant la négociation commerciale (art. L.444-1 A. c.com. nouveau) ;
  • Regroupement (à droit constant) de l’ensemble des dispositions applicables aux relations avec les grossistes dans deux nouveaux articles : L.441-1-2 c.com. nouveau (CGV des grossistes) ; L.441-3-1 c.com. nouveau (conventions signées avec les grossistes).

Nouveautés applicables uniquement à la catégories des PGC

Certaines nouveautés sont applicables uniquement aux produits dits « de grande consommation » (« PGC »). Par PGC, on entend les produits visés à l’article L.441-4 du code de commerce à savoir les produits « non durables à forte fréquence et récurrence de consommation dont la liste est définie par décret ». Cela recouvre essentiellement les produits alimentaires, les produits d’entretien et les produits cosmétiques (la liste exhaustive est définie à l’article D.441-9 du code de commerce).

  • Extension de l’interdiction des pratiques discriminatoires à tous les PGC ;
  • Alourdissement des sanctions en cas de non-respect de la date butoir du 1er mars pour la signature des conventions PGC soumises à l’article L.441-4 du code de commerce : les sanctions administratives encourues sont de 200.000 € pour les personnes physiques et 1.000.000 € pour les personnes morales (art. L.441-6 c.com.) ;
  • Introduction d’une nouvelle pratique restrictive de concurrence à l’article L.442-1-I c.com. sanctionnant le fait de ne pas avoir conduit de bonne foi la négociation de la convention visée à l’article L.441-4 du code de commerce, ayant pour conséquence l’échec des négociations ;
  • A compter du 1er mars 2024, extension de l’encadrement des promotions (en valeur et en volume) à tous les PGC, jusqu’au 15 avril 2026 (art. 7 de la Loi).

Nouveautés applicables uniquement aux produits alimentaires

  • Ajustement du mécanisme d’Egalim 2 sur la négociation des produits alimentaires agricoles :
    • en cas d’option 3, une attestation sur la part de l’évolution des matières premières agricoles dans l’évolution du prix doit être fournie par le fournisseur dans le mois suivant l’envoi des CGV (art. L.441-1-I-3° c.com.) ;
    • le nouveau prix issu de l’application de la clause de révision automatique du prix doit prendre effet dans un délai d’un mois (art. L.443-8-IV c.com.) ;
    • s’il doit y a avoir un préavis à la suite de la rupture d’une relation commerciale, le prix applicable pendant ce préavis doit respecter le principe de non-négociabilité de la part de matière première agricole (art. L.443-8-VIII c.com.).
  • Prolongation du SRP + 10 % jusqu’au 15 avril 2025 et exclusion des fruits et légumes de ce dispositif (art. 2 de la Loi) ;
  • MDD : sanctuarisation de la part du prix correspondant au prix des matières premières agricoles comme pour les marques nationales et obligation de renégociation annuelle du prix (art. L.441-7-I et I.bis A c.com.).

Notre synthèse complète : Osmose_Loi Descrozaille Egalim 3_L’Essentiel