9 novembre 2016

La loi Sapin II, adoptée le 8 novembre 2016 par le Parlement, comprend un volet relatif aux négociations commerciales. Osmose vous en présente les principales dispositions.

Formalisme : possibilité d’une convention pluriannuelle

Conformément aux articles L.441-7 et L.441-7-1 du code de commerce, les négociations commerciales intervenant entre un fournisseur et son distributeur doivent être formalisées dans le cadre d’une convention unique. La durée de cette convention devait, jusqu’à présent, être limitée à un an.

La loi Sapin II prévoit que, pour les conventions signées à compter du 1er janvier 2017, les parties pourront convenir d’une durée de 1, 2 ou 3 ans.
Le 5ème alinéa du I de l’article L.441-7 du code de commerce et l’avant-dernier alinéa de l’article L.441-7-1 du code de commerce seront rédigés comme suit :
« La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. »

Si le choix est fait par les parties de conclure un contrat d’une durée de 2 ou 3 ans, le contrat devra comporter une clause de révision du prix . Selon le texte, cette clause peut faire référence à un ou plusieurs « indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production ». Cependant, les parties sont libres de fixer le mécanisme de révision qu’elles souhaitent. Selon nous, il est ainsi parfaitement possible de prévoir que le prix augmentera de x % tous les ans, d’utiliser un autre indice, voire de prévoir l’application automatique de tout nouveau du tarif du fournisseur (dans la limite de l’abus en application de l’article 1164 nouveau du code civil) .

La liberté des parties est cependant limitée par le nouveau 7° de l’article L.442-6-I du code de commerce qui prévoit que si un indice public est choisi, il doit, dans tous les cas, avoir un rapport direct avec les produits contractuels. Dans sa version issue de la loi Sapin II, ce texte dispose qu’engage la responsabilité de son auteur le fait : « D’imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 441-7 ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l’article L. 441-8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l’objet de la convention. »

Pratiques restrictives de concurrence : nouveaux cas et sanctions renforcées

L’article L.442-6 du code de commerce énumère les différents comportements abusifs dans le cadre d’une négociation ou d’une relation commerciale qui sont constitutifs de pratiques restrictives de concurrence et sont susceptibles d’engager la responsabilité de celui qui les met en œuvre.

La loi Sapin II complète cet article de trois nouvelles dispositions :

  • Au 1° du I, il est précisé qu’un avantage disproportionné engageant la responsabilité de son auteur peut résulter de « la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs » ;
    Cette précision n’apporte pas de véritable nouveauté, même si cela laisse supposer que l’administration pourrait faire de la question des centrales de référencement à l’international l’une de ses priorités de contrôle (ou à tout le moins que le législateur l’y encourage) ;
  • Le 7° du I encadre à présent les indices choisis dans le cadre des clauses de révision ou revoyure des articles L.441-7, L.441-7-1 et L.441-8 du code de commerce (cf. supra) ;
  • Un 13° est ajouté au I pour interdire le fait de « soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure ».

Par ailleurs, le montant maximum de l’amende civile encourue par l’entreprise mettant en œuvre une pratique restrictive de concurrence est portée de 2 à 5 millions d’euros. Les plafonds alternatifs (triple des sommes indûment versées et 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France) sont maintenus.

Délais de paiement : prise en compte du « grand export » et sanctions renforcées

Un délai de paiement dérogatoire est prévu pour les achats réalisés en vue d’une exportation hors de l’Union européenne, dans le cadre de l’article 275 du Code général des impôts. Le délai de paiement relatif à ces transactions peut être porté à 90 jours à compter de la date d’émission de la facture (dernier alinéa de l’article L.441-6-I et alinéa 8 de l’article L.443-1 du code de commerce).

Le montant de l’amende administrative encourue par une personne morale en cas de non-respect des plafonds des délais de paiement supplétifs, conventionnels et réglementés est portée de 375.000 euros à 2 millions d’euros (article L.441-6 et L.443-1 du code de commerce).