20 avril 2020

L’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 parue au Journal Officiel le 16 avril 2020 vient préciser et modifier certaines dispositions de l’ordonnance n°2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures (cf. Ordonnances Covid-19 : impact sur les contrats).

Osmose vous présente les diverses précisions et modifications qui méritent d’être relevées.

  • Sanctions d’obligations contractuelles

Le cours des astreintes et la prise d’effet des clauses pénales, résolutoires et de déchéance qui sanctionnent l’inexécution d’une obligation échue pendant la période juridiquement protégée, soit du 12 mars au 24 juin 2020 (1), ne sont plus reportés à un mois après une mise en demeure restée sans effet, comme initialement prévu.

La date à laquelle ces clauses reprennent effet est reportée, à compter de la fin de la période juridiquement protégée, d’une durée égale à celle s’étant écoulée entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle l’obligation aurait dû être exécutée.

Ainsi une clause pénale venant sanctionner le paiement d’une obligation exigible dix jours après le 12 mars ne deviendra-t-elle exigible que dix jours après le 24 juin 2020.

La nouvelle ordonnance enrichit l’ordonnance n°2020-306 d’un nouveau dispositif favorable aux débiteurs d’obligations, autre que de sommes d’argent, dont l’exécution est prévue postérieurement au 24 juin 2020. En effet, là encore, la prise d’effet des clauses ayant pour objet de sanctionner l’inexécution de cette obligation, et les cours des astreintes, sera également reportée, après la fin de la période juridiquement protégée, d’une durée égale à celle qui aura été impactée par les contraintes du confinement.

  • Echéances et termes

Le dispositif selon lequel tout acte, recours, action en justice, etc. (cf. article 2 de l’ordonnance) n’est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits (cf. notamment le délai de rétraction en matière de vente à distance).

(1) Il est envisagé de réexaminer cette date pour tenir compte de l’annonce d’une fin de confinement au 11 mai 2020.